Art. 3. - L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Le préfet, le président de la fédération et le délégué régional du Conseil supérieur de la pêche fixent le programme annuel d'activités de la brigade.
« A cette fin, une réunion de coordination est organisée annuellement. Elle est présidée conjointement par le préfet, ou son représentant, et par le président de la fédération. Y participent :
« - le directeur régional de l'environnement, ou son représentant ;
« - le délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, ou son représentant ;
« - le chef du ou des services chargés de la police de la pêche en eau douce et de la police de l'eau, ou son représentant ;
« - le chef de la brigade départementale du Conseil supérieur de la pêche et, en tant que de besoin, les autres agents de la brigade.
« Le ou les procureurs de la République du département sont invités à assister ou à se faire représenter à cette réunion.
« Le programme annuel définit les objectifs à atteindre par la brigade, les priorités d'actions, le temps relatif à consacrer à chacune en veillant à un juste équilibre entre les missions définies à l'article 2. Il précise les moyens nécessaires en veillant à leur compatibilité, avec les disponibilités de la brigade en personnel, en matériel, en crédits de fonctionnement alloués par le Conseil supérieur de la pêche. Ce programme annuel se traduit par un document d'objectifs.
« Une réunion en milieu d'année des mêmes participants est organisée par le préfet, ou son représentant, et le président de la fédération, afin de veiller au bon déroulement de l'exécution du programme et pour des recadrages éventuels. En fin d'année, le chef de brigade rend compte de l'exécution du programme devant les mêmes participants. »