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Article (Circulaire du 24 mars 1999 relative à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, prise en application du titre III du livre III du code de la consommation)

Article (Circulaire du 24 mars 1999 relative à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, prise en application du titre III du livre III du code de la consommation)

2.2. Nature des dettes à prendre en compte dans l'appréciation

de la situation de surendettement du débiteur

La notion de dette ne se limite pas aux dettes bancaires. Par dette, il faut entendre tous les engagements souscrits par le débiteur vis-à-vis d'un créancier, qu'il soit ou non établissement de crédit, le mécanisme créé par la loi reposant sur une approche globale des dettes. Dès lors, un dossier pour lequel le surendettement n'est généré que par des charges courantes (arriérés de loyer, factures impayées, etc.) est recevable.

Par ailleurs, il y a lieu de prendre en compte les difficultés prévisibles du débiteur.

D'une manière générale, doit être considérée comme professionnelle toute dette ayant un rapport direct ou indirect avec l'activité économique exercée par le débiteur. Cela étant, il y a lieu d'observer que l'existence de dettes professionnelles liées, comme c'est souvent le cas, à une ancienne activité commerciale, artisanale ou agricole, n'est pas en soi un motif d'irrecevabilité, le débiteur pouvant être éligible au dispositif dès lors que son surendettement a aussi une origine non professionnelle.