Articles

Article (Décret no 98-553 du 3 juillet 1998 modifiant, notamment pour l'application de la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière et du décret no 98-516 du 23 juin 1998 pris pour son application, le décret no 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié)

Article (Décret no 98-553 du 3 juillet 1998 modifiant, notamment pour l'application de la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière et du décret no 98-516 du 23 juin 1998 pris pour son application, le décret no 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié)

Art. 19. - La section V du chapitre II du titre Ier du même décret est remplacée par les dispositions suivantes :

« Chapitre III

« Dispositions applicables dans les bureaux dotés

d'un fichier immobilier informatisé

« Section I

« Composition et tenue du fichier

« Art. 53-1. - 1. Pour l'application de l'article 1er du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, le fichier immobilier informatisé répertorie au fur et à mesure des dépôts, sous le nom de chaque propriétaire ou titulaire de droits et par immeuble, des extraits des documents publiés, avec référence à leur classement dans les archives.

« Le fichier est annoté d'un droit sur un immeuble lorsque ce droit est actuel ou soumis à la réalisation d'une condition suspensive expressément stipulée dans un titre publié.

« En cas d'indivision, le fichier immobilier est annoté au nom de chacun des copropriétaires indivis.

« Lorsqu'une formalité est requise du chef du bénéficiaire d'un droit éventuel, aux termes d'un document faisant expressément état dudit droit, l'annotation au fichier immobilier de la formalité est faite exclusivement au nom du titulaire du droit actuel ou conditionnel, par application de l'alinéa précédent.

« Lorsqu'un droit d'usufruit, d'emphytéose, d'usage, d'habitation, de superficie est constitué sur un immeuble ou si un immeuble fait l'objet d'un bail de plus de douze ans, le fichier immobilier est annoté, d'une part, au nom du nu-propriétaire ou du propriétaire, d'autre part, au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, de l'usager, du titulaire du droit d'habitation ou de superficie ou du preneur.

« En cas d'usufruits successifs, le fichier est annoté uniquement au nom du premier usufruitier.

« Il n'est pas effectué d'annotation au nom des propriétaires d'une fraction d'immeuble lorsque leur identité n'est pas certifiée et que le document à publier est établi à la requête du représentant de la collectivité des copropriétaires.

« Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des bureaux des hypothèques dont le fichier immobilier est informatisé.

« 2. Le conservateur mentionne au fichier immobilier les formalités répertoriées, avec, pour chacune d'elles, l'indication :

« - de sa date et du numéro de classement dans les archives ;

« - de la date des actes, décisions judiciaires ou documents, de la nature des conventions, clauses ou inscriptions publiées ;

« - de l'officier public ou ministériel ou de l'autorité judiciaire ou administrative ;

« - du montant en principal du prix, de l'évaluation ou de la soulte ;

« - du montant de la créance et de l'ensemble des accessoires garantis, et, le cas échéant, du taux d'intérêt et de l'existence d'une clause de réévaluation ;

« - de la date extrême d'exigibilité de la créance ;

« - du domicile élu par le créancier ;

« - de la date extrême d'effet de l'inscription.

« 3. Les erreurs détectées au fichier immobilier imputables aux agents des conservations sont rectifiées dès leur découverte. La décision de rectification ainsi que sa date sont portées au fichier immobilier par le conservateur des hypothèques ou par un agent dûment habilité par ce dernier.

« Art. 53-2. - 1. Les extinctions ou extensions de droits prévues à l'article 6-1 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée sont publiées dans les conditions visées à l'article 16-1.

« 2. Dans les communes dépourvues de cadastre, l'extension résultant de l'acquisition de parties communes entraînant changement de l'emprise de la copropriété n'est publiée que par le dépôt, selon le cas, de deux expéditions de l'acte visé au second alinéa de l'article 16-1 et contenant la désignation des titulaires de droits, ou de deux bordereaux complémentaires ; l'extinction ne l'est que par voie de radiation partielle spécialement requise.

« Section II

« Concordance du fichier immobilier et du cadastre

« Art. 53-3. - La concordance du fichier immobilier et du cadastre prévue à l'article 2 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié est assurée dans les conditions fixées aux articles 19 à 29, aux 1, 2 et 4 de l'article 30, à l'article 31 et aux articles 46 à 50 du présent décret.

« Section III

« Effet relatif de la publicité

« Art. 53-4. - Les règles fixées par les articles 32 à 37 et par l'article 51 régissent les formalités déposées dans les bureaux dotés d'un fichier immobilier informatisé.

« Section IV

« Certificats d'identité. - Réquisitions. - Copies et certificats

« § 1. Certificats d'identité.

« Art. 53-5. - Les dispositions de l'article 38 sont applicables aux formalités déposées dans les bureaux des hypothèques dotés d'un fichier immobilier informatisé.

« § 2. Réquisitions. Copies, extraits et certificats.

« Art. 53-6. - Les dispositions des articles 38-1, 39, 40, 41, 42, 44, 44-1 et 53 sont applicables aux demandes de renseignements déposées dans les bureaux dotés d'un fichier immobilier informatisé sous les réserves suivantes :

« 1o Les demandes de renseignements ne peuvent être limitées à certaines catégories de formalités ;

« 2o Les demandes de renseignements autres que les demandes de copies de documents sont traitées selon les modalités prévues à l'article 42.

« Les renseignements relatifs à la période antérieure à l'informatisation sont fournis sous la forme d'un extrait du fichier immobilier présentant, à la date de mise en service du fichier informatisé, la situation juridique des immeubles telle qu'elle résultait des documents publiés.

« Art. 53-7. - Pour l'application des dispositions de l'article 9-1 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, le dépôt de la demande accompagnant un document soumis à publicité doit être effectué dans un délai maximum de douze mois à compter du dépôt de la demande initiale.

« Section V

« Dispositions diverses

« Art. 53-8. - Pour l'application du titre Ier du décret, la délivrance du certificat prévu aux articles 2203-1 du code civil et 8-1 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié est effectuée dans le cadre des demandes de renseignements visées au II de l'article 42-1 et au 2o du premier alinéa de l'article 53-6 du présent décret.

« Art. 54. - Pour l'application du chapitre Ier du présent titre, les parties de communes à cadastre non encore rénové ayant fait l'objet d'opérations de remembrement sont assimilées aux communes à cadastre rénové dès la publication du remembrement au fichier immobilier.

« Dans les cas où sa remise est prescrite par l'une des dispositions de la section II, l'extrait cadastral, établi dans les conditions fixées à l'article 21, et complété, s'il y a lieu, ainsi qu'il est dit à l'article 22 pour valoir extrait d'acte (modèle no 1), est fourni au conservateur des hypothèques pour toutes les parcelles, sans distinction, des communes partiellement remembrées. Il précise les parcelles situées dans les parties non remembrées de ces communes ; pour ces parcelles, le conservateur se conforme aux prescriptions de l'article 48.

« Art. 54 bis. - Pour l'application du chapitre II du présent titre, la mise en service du cadastre établi dans les communes des départements d'outre-mer et à Paris est assimilée, en tant que de besoin, à celle du cadastre rénové. »