Art. 5. - La convention prévue à l'article 19-3 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée fixe les obligations de chacune des parties et mentionne l'ensemble des sommes reçues des collectivités territoriales et de leurs groupements, y compris celles qui sont versées en application de l'article 19-4 de la même loi.
Elle indique, le cas échéant, qu'un représentant de la collectivité territoriale est désigné pour suivre l'utilisation des subventions accordées.