Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 1er avril 1994 précité est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Les membres sont élus au scrutin de liste au plus fort reste. Les élections sont organisées par collèges.
« Les électeurs sont répartis en douze collèges :
« - un collège de professeurs pour chacun des six groupes de disciplines ;
« - un collège de maîtres-assistants pour chacun des six groupes de disciplines.
« Les électeurs sont éligibles dans le collège au titre duquel ils sont inscrits sur les listes électorales. En cas d'égalité des suffrages entre deux candidats, est élu le candidat le plus ancien dans la classe la plus élevée et, en cas d'égalité d'ancienneté dans cette classe, le plus âgé. Lorsqu'un ou plusieurs des sièges n'ont pu être pourvus, un arrêté du ministre chargé de l'architecture assure la représentation par voie de nomination. »