« A N N E X E I
BAREME D'INDEMNISATION DES FARINES
ET GRAISSES FABRIQUEES PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE
Farines animales produites ou présentes dans les stocks de l'entreprise à compter du 6 août 2001 : 230 Euro/t ;
Farines animales produites ou présentes dans les stocks de l'entreprise à compter du 1er octobre 2001 : 200 Euro/t ;
Farines animales produites ou présentes dans les stocks de l'entreprise à compter du 1er janvier 2002 : 185 Euro/t ;
Graisses de fonte produites ou présentes dans les stocks de l'entreprise à compter du 11 juin 2001 : 274,41 Euro/t ;
Graisses animales produites ou présentes dans les stocks de l'entreprise à compter du 6 août 2001 : 230 Euro/t ;
Graisses animales produites ou présentes dans les stocks de l'entreprise à compter du 1er octobre 2001 : 190 Euro/t ;
Graisses animales produites ou présentes dans les stocks de l'entreprise à compter du 1er janvier 2002 : 150 Euro/t.
Ce barème vise les produits fabriqués par les transformateurs qui bénéficient d'une indemnisation non soumise à la TVA.
La teneur en graisse des farines ne doit pas excéder 14 %, leur taux d'humidité doit être inférieur ou égal à 10 %, le total des deux taux étant inférieur à 22 %. D'autres conditions techniques concernant les produits visés par le barème pourront être fixées par arrêté, le cas échéant.
A N N E X E I I
BAREME D'INDEMNISATION DE LA PRODUCTION
ET DE L'ELIMINATION DES FARINES
Farines animales produites ou présentes dans les stocks de l'entreprise à compter du 6 août 2001 : 305 Euro/t ;
Farines animales produites ou présentes dans les stocks de l'entreprise à compter du 1er octobre 2001 : 275 Euro/t ;
Farines animales produites ou présentes dans les stocks de l'entreprise à compter du 1er janvier 2002 : 262 Euro/t.
Ce barème peut concerner un certain nombre d'opérations effectuées par des tiers (transport, entreposage, incinération,...). Il convient de considérer ces prix comme hors taxe et d'y ajouter, le cas échéant, le montant de la TVA tel qu'il figure sur les factures des prestations de services réalisées par ces tiers. »
Art. 4. - L'article 6 du décret du 16 mars 2001 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Les producteurs de déchets crus qui prennent en charge l'élimination de leurs sous-produits, dans des établissements autorisés à cet effet, pourront bénéficier d'une indemnité de 100 Euro/tonne de déchets crus effectivement éliminés. »
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 juillet 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Yves Cochet
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly