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Article (Arrêté du 15 novembre 2000 fixant les modalités de destruction par les armuriers des armes de 1re et de 4e catégorie et des armes de 5e et de 7e catégorie soumises à déclaration)

Article (Arrêté du 15 novembre 2000 fixant les modalités de destruction par les armuriers des armes de 1re et de 4e catégorie et des armes de 5e et de 7e catégorie soumises à déclaration)

Art. 2. - La destruction d'une arme consiste en la réduction à l'état de ferraille de la totalité de ses éléments classés (canon, chambre, mécanisme de fermeture, barillet, chargeurs) et non classés (notamment les pièces des mécanismes de visée, de percussion, de détente, d'éjection, de fixation d'accessoires...) par tronçonnage, oxycoupage, pressage ou autres procédés, en préservant toutefois le numéro de fabrication, de manière à permettre son identification lors de la vérification prévue à l'article 4 ci-après.

La destruction des armes de 1re et de 4e catégorie ne peut être réalisée que par les armuriers titulaires de l'autorisation de fabrication ou de commerce prévue à l'article 2 (3e alinéa) du décret du 18 avril 1939 susvisé.

La destruction des armes de 5e et de 7e catégorie soumises à déclaration ne peut être réalisée que par des armuriers titulaires du récépissé de déclaration prévu à l'article 2 (1er alinéa) du décret du 18 avril 1939 susvisé.