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Article 4 (Arrêté du 31 juillet 2002 fixant les modalités d'application de l'article 13 du décret n° 2002-487 du 8 avril 2002 relatif au régime financier et comptable des offices d'intervention dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche)

Article 4 (Arrêté du 31 juillet 2002 fixant les modalités d'application de l'article 13 du décret n° 2002-487 du 8 avril 2002 relatif au régime financier et comptable des offices d'intervention dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche)


Le plan de contrôle fixe un objectif de taux de contrôle qui ne peut être inférieur à 5 % du nombre de dossiers ordonnancés, sauf dérogation dûment justifiée par des circonstances exceptionnelles décrites dans le plan de contrôle ou en application de la réglementation communautaire.
Les dossiers contrôlés font l'objet d'un marquage permettant aux corps de contrôle de les identifier.