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Article 7 (Décret n° 2002-651 du 29 avril 2002 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et modifiant le décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978)

Article 7 (Décret n° 2002-651 du 29 avril 2002 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et modifiant le décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978)


L'article 14 du décret du 9 novembre 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Chaque jeu de contrepartie dont le nombre ou la valeur des lots ne sont pas déterminés avant l'intervention du hasard comporte un fonds de contrepartie, qui enregistre l'écart entre le montant total des lots qui sont effectivement attribués aux gagnants après intervention du hasard et la part des mises qui leur est dévolue, conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Ce fonds a pour objet de couvrir le risque de contrepartie du jeu, c'est-à-dire le risque que le montant total des lots soit supérieur à la part des mises précitée.
La part des mises dévolue aux gagnants peut être supérieure à l'espérance mathématique de gains des joueurs, en vue de permettre la constitution d'une dotation du fonds de contrepartie destinée à préserver celui-ci d'un solde négatif ou insuffisant à la couverture du risque de contrepartie du jeu.
L'excédent de dotation éventuellement enregistré dans le fonds de contrepartie est affecté à un fonds permanent commun à tous les jeux de la société mentionnée à l'article 17.
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 13, les lots non réclamés par les gagnants dans les délais de forclusion sont inscrits dans un fonds de réserve par jeu, à partir duquel ils peuvent servir au versement de gains ou lots supplémentaires ou à l'attribution d'avantages en numéraire ou en nature accordés à tout ou partie des participants au jeu ou être affectés au fonds permanent précité. Les critères d'attribution de ces gains ou lots supplémentaires ou de ces avantages sont fixés par le règlement du jeu et doivent être conformes aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 11.
Les sommes inscrites dans le fonds permanent peuvent alimenter les fonds de contrepartie d'autres jeux dont le solde serait négatif ou insuffisant à la couverture du risque de contrepartie ou servir au versement de gains ou lots supplémentaires ou à l'attribution d'avantages en numéraire ou en nature accordés à tout ou partie des participants à un jeu de la société mentionnée à l'article 17.
A la fin de l'exploitation d'un jeu, le total constitué par le solde positif ou négatif du fonds de contrepartie et le solde éventuel du fonds de réserve du jeu non affecté au fonds permanent précité est un produit ou une charge à caractère aléatoire de la société mentionnée à l'article 17. »