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Article (Décret n° 2001-1227 du 19 décembre 2001 pris en application de l'article L. 423-3 du code de l'éducation et relatif aux groupements d'intérêt public créés en vue de favoriser l'innovation et le transfert de technologie)

Article (Décret n° 2001-1227 du 19 décembre 2001 pris en application de l'article L. 423-3 du code de l'éducation et relatif aux groupements d'intérêt public créés en vue de favoriser l'innovation et le transfert de technologie)

Art. 3. - Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la convention constitutive, sous la forme d'un avis.

La publication, assurée par le ministre chargé de l'éducation nationale ou par le ministre chargé de l'agriculture, fait mention :

- de la dénomination et de l'objet du groupement ;

- de l'identité de ses membres fondateurs ;

- du siège du groupement ;

- de la durée de la convention ;

- du mode de gestion ;

- des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers.