Art. 1er. - Sont inscrits au répertoire des groupes génériques mentionné à l'article R. 5143-8 du code de la santé publique les groupes génériques figurant dans l'annexe I et comprenant leur spécialité de référence et les spécialités qui en sont génériques au sens de l'article L. 601-6 du code de la santé publique susvisé, ainsi que les excipients qui ont un effet notoire.