Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 4 août 1987 susvisé est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, le montant limite de marge brute hors taxe, calculé par rapport au prix fabricant hors taxe, est fixé hors ristournes comme suit :
« 1o Pour l'établissement pharmaceutique qui vend en gros, ce montant correspond à l'application du barème figurant en annexe I.1 du présent arrêté.
« 2o Pour le pharmacien d'officine, ce montant comprend les trois éléments suivants :
a) Un taux calculé conformément au barème figurant en annexe I.2 du présent arrêté ;
b) Un forfait par conditionnement dont le montant est de 3,50 F ;
c) Pour les spécialités pharmaceutiques mentionnées en annexe I.5, un forfait supplémentaire par conditionnement dont le montant est de 2 F. »
2o Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « barème mentionné en annexe II.2 » sont remplacés par les mots : « barème mentionné en annexe I.3 ».