Art. 6. - Le règlement d'examen est fixé à l'annexe III du présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe IV du présent arrêté.
Les notes aux épreuves sont exprimées de 0 à 20 en points entiers ou en demi-points.