Art. 2. - Le chef du service mentionné à l'article précédent est nommé par le ministre chargé de la culture, sur proposition conjointe du directeur de l'architecture et du patrimoine et du directeur des musées de France.
Il a la qualité d'ordonnateur secondaire des recettes - sans préjudice des dispositions du décret du 14 novembre 1990 susvisé - et des dépenses de fonctionnement du service, ainsi que des crédits d'investissements qui lui sont délégués en matière de recherche et de restauration des collections.
Il est habilité à négocier et à passer des contrats et des marchés.
Il exerce son autorité sur l'ensemble des personnels.
Le comptable assignataire des recettes et des dépenses est le trésorier-payeur général du département de l'Oise.