Art. 2. - La commission comprend :
a) Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
b) Un représentant désigné par le ministre chargé des finances ;
Un représentant désigné par le ministre chargé de la défense ;
Un représentant désigné par le ministre chargé de la fonction publique ;
Un représentant désigné par le ministre chargé du budget ;
Un représentant désigné par le ministre chargé des anciens combattants ;
c) Cinq membres nommés par le ministre chargé des anciens combattants sur propositions des associations les plus représentatives des anciens combattants ;
d) Deux députés et deux sénateurs désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.
Lorsque les fonctions d'un membre de la commission prennent fin pour quelque motif que ce soit, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions.