Art. 6. - Les droits sont appréciés pour l'année civile.
Le bénéficiaire fournit au service gestionnaire avant le 31 décembre les éléments permettant d'apprécier ses droits au titre de l'année suivante.
Si ces éléments ne sont pas fournis dans les délais, les droits ne sont pas maintenus au titre de l'année suivante. Les droits sont réouverts dès leur production au premier jour du trimestre de leur réception.
Les plafonds de ressources définis à l'article 2 sont ceux en vigueur au moment de l'examen de la demande ou de la vérification ultérieure des droits.