Art. 2. - L'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements se livrant à la préparation et à la mise sur le marché de viandes d'animaux de boucherie découpées, désossées ou non, est ainsi modifié :
I. - A l'article 1er, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Sont également exclues du champ d'application du présent arrêté les opérations de séparation de la carcasse en demi-carcasses et en quartiers, et de la demi-carcasse en un maximum de trois morceaux, qui sont réalisées dans les locaux d'un abattoir. »
II. - A l'article 2, le point f est remplacé par les dispositions suivantes :
« f) Atelier de découpe : tout établissement où des viandes fraîches de boucherie sont manipulées pour être découpées, désossées, conditionnées ou reconditionnées, et emballées. »
III. - A l'article 6, le point b est ainsi complété :
« Toutefois, d'autres dispositifs reconnus comme équivalents peuvent être autorisés par le ministre de l'agriculture et de la pêche. »