Art. 62. - Après l'article 20, il est inséré une section 3 intitulée : « L'aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante » et comprenant les articles 20-1, 20-2 et 20-3 ainsi rédigés :
« Art. 20-1. - La rétribution due pour une aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée est versée après remise de la décision d'admission le désignant et d'une attestation de mission délivrée par le procureur de la République.
« Art. 20-2. - La copie de la décision d'admission est transmise par le président du bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission est remise à l'avocat.
« Art. 20-3. - L'article 20 s'applique aux rétributions dues à l'avocat pour les missions relevant de la présente section. »