Art. 27. - I. - Le tableau de l'article 90 est remplacé par le tableau annexé au présent décret.
II. - Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2001 :
1o Les coefficients prévus, jusqu'à cette date, pour les procédures mentionnées aux 2o et 3o du I, au II, au IV et au VI de l'article 1er du décret du 17 janvier 2001 susvisé demeurent inchangés ;
2o Le coefficient de 50 UV prévu en note (1) sous la rubrique « I-2. - Divorce requête conjointe et autres » reste fixé à 35 UV.