Art. 1er. - Lorsque, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 351-2 du code de l'aviation civile, il est fait appel à des moyens militaires, l'administration qui a sollicité ces moyens peut percevoir auprès des bénéficiaires du service de transport aérien une rémunération pour services rendus dont les tarifs sont fixés par arrêté du ministre responsable de l'administration concernée.