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Article (Circulaire du 19 juillet 2000 relative à l'application aux entreprises de transport routier de marchandises des aides à la réduction du temps de travail)

Article (Circulaire du 19 juillet 2000 relative à l'application aux entreprises de transport routier de marchandises des aides à la réduction du temps de travail)

2. L'allégement de cotisations sociales

prévu par la loi du 19 janvier 2000

2.1. Allégement applicable

aux personnels roulants « grands routiers »

2.1.1. Conditions à remplir pour bénéficier de l'allégement

Les entreprises ou établissements de transport routier de marchandises qui appliquent à l'ensemble de leurs personnels roulants « longue distance » ou « grands routiers » un accord collectif fixant la durée maximale de temps de service au plus à 48 heures par semaine ou 208 heures par mois civil (voir tableau en annexe 1 relatif aux durées à prendre en compte pour les périodes de modulation comprises entre la semaine et le mois civil) bénéficient de l'allégement de cotisations sociales prévu par la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

Conformément à la loi, les accords, pour ouvrir droit à l'allégement, devront indiquer l'engagement pris par l'entreprise ou l'établissement du nombre d'emplois créés ou préservés du fait de la réduction du temps de travail.

L'entreprise ou l'établissement doit respecter par ailleurs l'ensemble des dispositions prévues par le décret du 27 janvier 2000 ainsi que les règles de transparence définies par le décret no 83-40 du 26 janvier 1983.

L'employeur s'engage, lorsque l'allégement lui a été accordé, à respecter, chaque mois civil et pour tous les personnels roulants employés dans l'entreprise ou l'établissement, l'ensemble des dispositions de l'accord et l'ensemble des dispositions réglementaires précisées au précédent alinéa.