Art. 3. - Les actions de formation sont dispensées soit :
- à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) au sein de l'Institut national d'études de la sécurité civile ;
- par les écoles ou universités agréées ;
- par les écoles départementales d'incendie et de secours ;
- par toute structure de formation agréée par le ministère de l'intérieur pour un niveau ou des modules particuliers ;
- au sein des services publics, des entreprises concourant aux missions de sécurité civile et des corps de sapeurs-pompiers.
Section 2
Validation des formations