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Article (Instruction du 5 novembre 2001 prise pour l'application de l'arrêté du 31 juillet 2001 relatif à la destination de matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions, éléments de munitions et autres produits explosifs appartenant à l'Etat)

Article (Instruction du 5 novembre 2001 prise pour l'application de l'arrêté du 31 juillet 2001 relatif à la destination de matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions, éléments de munitions et autres produits explosifs appartenant à l'Etat)

4.1. Les armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions qui peuvent être abandonnés gracieusement à l'Etat

La procédure d'abandon gracieux vise à faciliter l'abandon par les particuliers d'armes, d'éléments d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions, soit qu'ils en soient détenteurs sans l'avoir voulu et qu'ils ne souhaitent pas les conserver, soit qu'ils soient contraints légalement de s'en dessaisir.

Les armes, éléments d'armes, munitions ou éléments de munitions dont les particuliers sont détenteurs sans l'avoir voulu, soit qu'ils les aient trouvés, soit qu'ils les aient reçus par voie successorale, et qu'ils ne souhaitent pas conserver, peuvent être des armes, éléments d'armes ou des munitions, éléments de munitions de 1re, 4e, 5e, 7e ou 8e catégorie. Les armes de 6e catégorie (armes blanches) ne sont pas concernées par cette procédure.

Les armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions dont les particuliers peuvent être contraints légalement de se dessaisir sont des armes et des munitions de 1re ou de 4e catégorie. L'obligation de s'en dessaisir résulte :

- soit d'une décision préfectorale refusant à une personne qui était autorisée à détenir une arme de 1re ou de 4e catégorie de lui renouveler l'autorisation dont la validité est venue à expiration ;

- soit d'une décision préfectorale retirant à une personne qui en était détentrice l'autorisation de détenir une arme. Le retrait est prononcé pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes ;

- soit d'une décision préfectorale refusant à une personne le droit de conserver une arme. Ce peut être le cas d'une personne qui, souhaitant garder une arme qu'elle a trouvée ou reçue par voie successorale, n'obtient pas l'autorisation de la conserver. C'est aussi la situation d'une personne détentrice d'une arme reclassée en 1re ou en 4e catégorie qui demande l'autorisation de la conserver et qui essuie un refus ;

- soit de l'application de l'article 71 du décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié, aux termes duquel toute personne détentrice d'une arme reclassée en 1re ou en 4e catégorie qui n'a pas demandé à être autorisée à la conserver dans le délai légal doit s'en dessaisir.

Il convient de rappeler qu'en application des articles 70 et 71 du décret du 6 mai 1995 précité la personne qui doit se dessaisir de son arme a plusieurs possibilités pour se mettre en règle : vendre son arme à une personne autorisée à l'acquérir ; la faire neutraliser par le banc d'épreuve de Saint-Etienne ; la faire transformer par un armurier autorisé, si c'est techniquement possible, en arme de 5e ou de 7e catégorie sous le contrôle de l'établissement technique de Bourges ; la faire détruire par un armurier autorisé ; ou, enfin, l'abandonner gracieusement à l'Etat pour destruction dans les conditions fixées ci-après.

L'abandon, qu'il soit consécutif à une obligation légale ou non, ne donne lieu à aucune indemnisation. En revanche, l'Etat prend en charge le coût de la destruction de l'arme, éléments d'armes, munitions ou éléments de munitions qui est effectué par les établissements de la défense ou les secrétariats généraux pour l'administration de la police.