Art. 23. - Le second alinéa de l'article 55 du décret précité est ainsi rédigé :
« Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder l'autorisation de perdre la qualité de Français, il prononce le rejet de la demande par décision motivée, notifiée à l'intéressé, conformément à l'article 27 de la loi no 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité. »
TITRE II
DES MENTIONS RELATIVES
A LA NATIONALITE FRANÇAISE