Art. 2. - Le taux de la cotisation due pour les personnes mentionnées aux 1o, 2o et 5o du I de l'article 1106-1 du code rural, assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou sur l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du même code, dans la limite de six fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, est fixé à 8,13 %.
Quand l'importance de l'exploitation est supérieure ou égale à 1,5 SMI, cette cotisation ne peut être inférieure à : 2 565 + 1 467 x (SMI - 1,5), étant entendu que la SMI de l'exploitation est plafonnée à 3,5.
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est fixé à 13,63 %.
Quand l'importance de l'exploitation est supérieure à 1,5 SMI, la cotisation due par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale ne peut être inférieure à : 4 299 + 2 459 x (SMI - 1,5), étant entendu que la SMI de l'exploitation est plafonnée à 3,5.