Art. 4. - Les meubles corporels appartenant en propre aux écoles d'architecture de Paris-Conflans, de Paris-la-Seine et de Paris-Villemin sont transférés, après inventaire, en pleine propriété à l'école d'architecture de Paris-Val de Seine.
Une convention ultérieure passée entre les écoles de Paris-Val de Seine et de Paris-Malaquais fixera la liste de ceux des meubles corporels qui appartenaient à l'école de Paris-Villemin qui pourront être transférés de l'école de Paris-Val de Seine à celle de Paris-Malaquais.