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Article (LOI de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) (1))

Article (LOI de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) (1))

Article 61

Après le I de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (no 99-1173 du 30 décembre 1999), il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Une rente viagère est versée, sous conditions d'âge et de ressources, aux conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés des personnes désignées au premier alinéa de l'article 2 de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 précitée et remplissant les conditions de nationalité telles que définies à l'article 9 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés. Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er janvier 2001. Les conditions d'attribution et le montant de cette rente sont définis par décret. »