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Article 1 (Décret n° 2003-503 du 11 juin 2003 modifiant le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 1 (Décret n° 2003-503 du 11 juin 2003 modifiant le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


L'article 15 du décret du 4 janvier 2002 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « 10 heures par mois » sont remplacés par les mots : « 120 heures par an ».
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « 20 heures par mois et par agent jusqu'au 31 décembre 2004 et à 15 heures par mois » sont remplacés par les mots : « 180 heures par an ».
III. - Il est inséré, après le deuxième alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la durée du cycle de travail est inférieure ou égale à un mois, le nombre d'heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées par mois et par agent ne peut excéder 15 heures jusqu'au 31 décembre 2005, puis 10 heures à compter du 1er janvier 2006. Lorsque la durée du cycle de travail est supérieure à un mois, ce plafond est déterminé en divisant le nombre d'heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées dans l'année par 52 et en multipliant ce résultat par le nombre de semaines que compte la durée du cycle de travail.
Sans préjudice du respect des garanties mentionnées à l'article 6, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre des astreintes réalisées par les personnels participant aux activités de prélèvement et de transplantation d'organes ne sont pas prises en compte dans le calcul des plafonds mentionnés aux alinéas précédents. »
IV. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les heures supplémentaires font l'objet soit d'une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins d'égale durée, soit d'une indemnisation.
Les conditions de la compensation ou de l'indemnisation sont fixées par décret. Les modalités générales de recours à la compensation ou à l'indemnisation sont fixées par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire. »
V. - Le début de la période de référence, pour l'application des dispositions du présent article, est fixé au 1er janvier 2003.