I. - L'article D. 2151-4 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2151-5. - Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune a subi une variation répondant à la formule énoncée à l'article R. 2151-4, un arrêté du ministre de l'intérieur, pris sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peut décider qu'il est ajouté à la population totale de cette commune une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées (chiffre C de l'article R. 2151-4) pour le calcul des dotations et subventions de l'Etat aux collectivités locales et pour toute répartition de fonds commun. »
II. - Au premier alinéa des articles R. 2334-3 et R. 5334-9 du code général des collectivités territoriales, la référence : « D. 2151-4 » est remplacée par la référence : « R. 2151-5 ».