Art. 8. - Nul ne peut se présenter aux épreuves orales d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.
Les épreuves d'admission comprennent :
- une plaidoirie, d'une durée de dix minutes, après une préparation de deux heures, portant sur un dossier de droit civil, commercial, social, pénal ou administratif, suivie d'une discussion de dix minutes avec le jury portant sur ces mêmes matières. La note de cette épreuve est affectée du coefficient 2 ;
- une interrogation orale, d'une durée de dix minutes, après une préparation d'une heure, sur un sujet tiré au sort, portant soit sur les institutions juridictionnelles communautaires, soit sur la Cour européenne des droits de l'homme, soit sur l'organisation judiciaire ou administrative, soit sur la procédure civile, pénale ou administrative. La note de cette épreuve est affectée du coefficient 3 ;
- une interrogation orale, d'une durée de quinze minutes, portant sur la réglementation professionnelle et la gestion d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. La note de cette épreuve est affectée du coefficient 2.