Art. 6. - Les fonctionnaires détachés dans un emploi d'enseignant à temps complet sont classés sans conservation d'ancienneté à l'échelon de leur catégorie d'emplois comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine.
Lors de leur nomination, les enseignants à temps complet autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, ainsi que les enseignants invités exerçant à temps complet sont classés, compte tenu de leur diplôme, de leur expérience et de leur qualification professionnelles, à un échelon de leur catégorie d'emplois fixé par le président du conseil d'administration sur proposition du directeur général.