Art. 4. - Le président et les membres des comités mentionnés à l'article 3 du présent décret ont voix délibérative. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les trésoriers-payeurs généraux des départements entrant dans le champ territorial des comités mentionnés aux I, II et III (1o) de l'article 3 du présent décret ou leur représentant assistent aux séances du comité avec voix consultative.