Art. 26. - Lorsque la fusion de deux ou plusieurs établissements de santé est décidée, en application du 3o du I de l'article L. 712-20 ou de l'article R. 714-1-2 du code de la santé publique, un directeur chargé de la mise en place du futur établissement peut être désigné par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis des présidents du conseil d'administration de chacun des établissements concernés, parmi les personnels de direction relevant du présent décret. Sa mission prend fin à la date de création du nouvel établissement.