Art. 2. - Dans l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 1997 susvisé, les mots :
« A la direction générale de la police nationale
« Personnes responsables des marchés d'un montant supérieur à la limite du seuil de présentation des commissions spécialisées compétentes :
« Le directeur général de la police nationale.
« Suppléant : le directeur de l'administration de la police nationale.
« Le directeur de l'administration de la police nationale.
« Suppléant, chacun, dans le domaine de ses attributions :
« - le sous-directeur de la logistique ;
« - le sous-directeur de la formation ;
« - le sous-directeur de l'administration générale et des finances. »
sont remplacés par les mots :
« A la direction générale de la police nationale
« Personnes responsables des marchés d'un montant supérieur à la limite du seuil de présentation des commissions spécialisées compétentes :
« Le directeur général de la police nationale.
« Suppléant : chacun, dans le domaine de ses attributions :
« - le directeur de l'administration de la police nationale ;
« - le directeur de la formation de la police nationale.
« Le directeur de l'administration de la police nationale.
« Suppléant : chacun, dans le domaine de ses attributions :
« - le sous-directeur de la logistique ;
« - le sous-directeur de l'administration générale et des finances.
« Le directeur de la formation de la police nationale.
« Suppléant : le sous-directeur des moyens. »