Les deuxième et troisième alinéas de l'article 4 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publiques ou privées, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique de l'Etat ainsi qu'au décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 relatif à certaines modalités de rémunération de personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 86-546 du 14 mars 1986.
« Lorsqu'une activité est cumulée avec les fonctions définies aux articles 2 et 3 ci-dessus et se trouve être momentanément incompatible avec le déroulement régulier de ces fonctions, les professeurs et maîtres-assistants peuvent être autorisés à accomplir leur service à temps partiel dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1982 susvisé. »