Article 1er
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 11-6 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'il est titulaire du permis de conduire depuis moins de deux ans, l'auteur d'une infraction ayant donné lieu à une perte de points égale ou supérieure au tiers du nombre de points initial doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. »
II. - Un rapport d'évaluation sur les stages de formation et de sensibilisation institués par l'article L. 11-6 du code de la route sera présenté devant le Parlement dans un délai d'un an après la promulgation de la présente loi.
Section 2
Dispositions relatives à l'enseignement de la conduite
et de la sécurité routière