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Article (Arrêté du 24 décembre 1998 relatif aux modalités d'organisation, à la nature des épreuves et aux programmes des épreuves du concours externe pour le recrutement des élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement))

Article (Arrêté du 24 décembre 1998 relatif aux modalités d'organisation, à la nature des épreuves et aux programmes des épreuves du concours externe pour le recrutement des élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement))

Art. 6. - Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury, qui ne peut en aucun cas être inférieur à 360 pour les filières MP, PC et PSI et 450 pour la filière TSI. Toute note inférieure ou égale à 1 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination du candidat.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu, pour l'ensemble des épreuves un total de points, fixé par le jury, qui ne peut en aucun cas être inférieur à 1000. Toute note inférieure ou égale à 1 sur 20 à l'une des épreuves orales entraîne l'élimination du candidat.