Art. 1er. - Les organismes de tourisme dénommés « office de tourisme » qui assurent des missions d'accueil, d'information et de promotion conformément à l'article 10 de la loi du 23 décembre 1992 susvisée ainsi que les offices du tourisme au sens des articles L. 2231-9 à L. 2231-14 du code général des collectivités territoriales peuvent être classés par catégories identifiées par un nombre d'étoiles croissant de un à quatre suivant le niveau des aménagements et des services garantis au public et selon des normes fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Ces normes de classement portent sur l'organisation générale de l'office de tourisme ainsi que sur les services offerts aux touristes et aux professionnels.