Art. 4. - Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au II de l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles dont la capacité est inférieure à vingt-cinq places autorisées ont la possibilité de déroger aux règles fixées par le 1o de l'article L. 315-1 dudit code.