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Article (Arrêté du 20 décembre 2000 fixant les dispositions relatives aux formations et à la qualification des personnels agréés pour l'exercice des visites de sûreté prévues à l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile)

Article (Arrêté du 20 décembre 2000 fixant les dispositions relatives aux formations et à la qualification des personnels agréés pour l'exercice des visites de sûreté prévues à l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile)

Art. 16. - Les agents de sûreté se soumettent aux tests de compétence à l'issue de chaque session de formation initiale ou continue.

Ces tests sont dispensés par un formateur titulaire d'un agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien » qui a délivré la session de formation.

Les résultats de ces tests sont consignés dans le livret individuel de formation établi et tenu à jour par l'employeur de l'agent de sûreté.

En cas d'échec à l'un de ces tests, l'agent de sûreté doit se soumettre à nouveau à un test de même nature, dispensé par un formateur titulaire d'un agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien », dans un délai de deux semaines.