Art. 16. - Les agents de sûreté se soumettent aux tests de compétence à l'issue de chaque session de formation initiale ou continue.
Ces tests sont dispensés par un formateur titulaire d'un agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien » qui a délivré la session de formation.
Les résultats de ces tests sont consignés dans le livret individuel de formation établi et tenu à jour par l'employeur de l'agent de sûreté.
En cas d'échec à l'un de ces tests, l'agent de sûreté doit se soumettre à nouveau à un test de même nature, dispensé par un formateur titulaire d'un agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien », dans un délai de deux semaines.