Art. 6. - Le réseau du Trésor public exécute les opérations relatives aux projets financés sur les crédits du fonds de solidarité prioritaire inscrits au chapitre 68-91, article 10, du budget du ministère des affaires étrangères.
Nonobstant les abrogations prononcées à l'article 5 et dans l'attente de la reprise par le Trésor public de leur exécution, les opérations engagées au titre du fonds d'aide et de coopération en application des dispositions des décrets nos 59-462, 59-463 et 59-464 du 27 mars 1959 et no 59-887 du 25 juillet 1959 susmentionnés ainsi que de l'article 5 de l'annexe du décret du 30 octobre 1992 susvisé relatif à la Caisse française de développement, dans sa rédaction antérieure au décret no 2000-878 du 11 septembre 2000, continuent d'être exécutées conformément aux règles fixées par ces dispositions.
A titre provisoire et dans l'attente de la reprise de l'ensemble des opérations par le Trésor public, l'exécution des dépenses correspondant aux projets et programmes financés sur les crédits précités du fonds de solidarité prioritaire peut être confiée à l'Agence française de développement, dans le cadre d'une convention passée avec cet établissement par le ministre chargé de la coopération et du développement et le ministre chargé du budget.