Article 114
Après l'article 15-1 du même code, il est inséré un article 15-3 ainsi rédigé :
« Art. 15-3. - La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent. »