Art. 6. - L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Les fonctionnaires qui ont occupé un ou plusieurs emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur conservent l'aptitude à être nommés aux emplois auxquels ils pouvaient prétendre en qualité de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur. »