Article 27
I. - L'intitulé de la section 4 du chapitre II du titre III du livre Ier du code du travail est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux entreprises de moins de cinquante salariés ».
II. - L'article L. 132-30 du code du travail est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « les entreprises occupant moins de onze salariés, ainsi que celles occupant moins de cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « les entreprises occupant moins de cinquante salariés » ;
2o Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas où les accords mentionnés au deuxième alinéa sont conclus dans le périmètre d'un groupement d'employeurs constitué dans les formes prévues à l'article L. 127-1, ce seuil d'effectif ne s'applique pas. » ;
3o Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les accords conclus dans le cadre des commissions locales peuvent prendre la forme d'accords professionnels, interprofessionnels ou d'accords interentreprises signés par chacun des chefs des entreprises visées par ces accords. Les accords interentreprises sont soumis au régime prévu à l'article L. 132-19. »
III. - La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail est ainsi rédigée :
« Toutefois, une personne physique possédant plusieurs entreprises juridiquement distinctes ou une personne morale possédant plusieurs établissements distincts, enregistrés soit au registre du commerce, soit au registre des métiers, soit au registre de l'agriculture, peut, au titre de chacune de ses entreprises ou établissements, appartenir à un groupement différent. »
IV. - Le cinquième alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail est complété par les mots : « , sauf dans le cas prévu à l'article L. 127-1-1 ».
V. - Après l'article L. 127-1 du code du travail, il est inséré un article L. 127-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 127-1-1. - L'adhésion à un groupement d'employeurs des entreprises et organismes mentionnés à l'article L. 431-1 occupant plus de trois cents salariés est subordonnée à la conclusion, dans l'entreprise ou l'organisme concerné, d'un accord collectif définissant les garanties accordées aux salariés du groupement.
« Cette adhésion ne peut prendre effet qu'après communication de l'accord à l'autorité compétente de l'Etat. »
VI. - L'article L. 127-8 du code du travail est abrogé.
VII. - Les groupements locaux d'employeurs constitués avant la date de publication de la présente loi peuvent recevoir de nouvelles adhésions dans des conditions définies aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 127-1 du code du travail.
Chapitre IX
Sécurisation juridique