Art. 14. - Le numéro d'agrément ou d'enregistrement attribué aux établissements et intermédiaires conformément aux articles 9 et 11 est établi selon la codification suivante :
- le caractère si l'établissement ou l'intermédiaire est agréé ;
- le code FR ;
- le numéro d'identification.
Le numéro d'identification est composé dans l'ordre :
- du numéro de codification du département ;
- du numéro de codification de la commune, ou, pour Paris, Lyon et Marseille, de l'arrondissement ;
- du numéro d'ordre de l'établissement dans la commune, ou, pour Paris, Lyon et Marseille, dans l'arrondissement.