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Article (Loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes (1))

Article (Loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes (1))

Article 26

I. - Le premier alinéa de l'article L. 222-6 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :

« Nul ne peut être nommé président d'une chambre régionale des comptes, vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ou magistrat dans une chambre régionale des comptes s'il a été déclaré comptable de fait à titre définitif et s'il ne lui a pas été donné quitus. »

II. - Le deuxième alinéa du même article est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si la déclaration concerne un président de chambre régionale des comptes ou le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France et qu'elle intervient postérieurement à sa nomination dans cet emploi, ce magistrat est suspendu de ses fonctions par le premier président de la Cour des comptes, jusqu'à ce que quitus lui soit donné.

« Si la déclaration concerne un magistrat de chambre régionale des comptes et qu'elle intervient postérieurement à sa nomination, ce magistrat est suspendu de ses fonctions dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 223-11, jusqu'à ce que quitus lui soit donné. »