Art. 15. - L'autorisation d'exportation dénommée « autorisation générale communautaire d'exportation no EU001 » est utilisable pour l'exportation des seuls biens à double usage précisés dans l'annexe II, partie 1, du règlement du Conseil susvisé lorsque ces biens à double usage sont exportés vers les Etats de destination finale précisés dans la partie 3 de cette même annexe.