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Article (Décret n° 2001-1139 du 3 décembre 2001 fixant les conditions de production des vins de pays)

Article (Décret n° 2001-1139 du 3 décembre 2001 fixant les conditions de production des vins de pays)

Art. 1er. - Le seizième alinéa de l'article 1er du décret du 1er septembre 2000 susvisé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour certains vins de pays dont la liste est précisée par décret, obtenus sans enrichissement, contenant une quantité de sucre (glucose plus fructose) supérieure ou égale à 45 grammes par litre et ayant un titre alcoométrique volumique total supérieur à 15 % vol. et inférieur à 20 % vol., la quantité d'anhydride sulfureux total à l'agrément ne doit pas être supérieure à 240 mg/l pour les vins blancs et rosés, et 190 mg/l pour les vins rouges. Cette limite est portée à 280 mg/l pour les vins de pays visés à l'annexe XII du règlement (CE) no 1622/2000 du 24 juillet 2000. »