Art. 4. - La navigation accomplie sur des navires de pêche est prise en compte dans les conditions suivantes :
1o La navigation doit être accomplie sur des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres, pour les fonctions Pont, ou de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW, pour les fonctions Machine, pour être prise en compte pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres prévus aux articles 25 à 27 et 34 à 43 du décret susmentionné ;
2o La navigation accomplie sur des navires de pêche ne peut excéder 50 % de la durée totale du service exigé pour la délivrance ainsi que pour la revalisation des titres prévus aux articles 25, 27, 34, 35, 38, 39, 42 et 43 du décret susmentionné ;
3o Les durées de navigation accomplies dans les fonctions d'élève officier et d'officier en instruction sont prises en compte dans les durées de navigation exigées en tant qu'élève.