Art. 2. - L'article 1er du décret du 22 juin 1993 susvisé est complété ainsi qu'il suit :
« En application du b du deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 19 septembre 1955 susvisé, le nombre d'emplois de sous-directeur à l'administration centrale du ministère de la défense pouvant être attribués à des fonctionnaires appartenant soit à des corps auxquels destine l'Ecole nationale d'administration, à l'exclusion du corps des administrateurs civils, soit au corps des administrateurs des postes et télécommunications ne peut être supérieur à 10 % de l'effectif des emplois considérés. »